Mentions Légales
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TITRE 1er - Objet du Droit d'auteur
CHAPITRE
I - Nature du droit d'auteur
Article
L. 111-1
L'auteur d'une uvre de l'esprit jouit sur cette uvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par
les livres I et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service
par l'auteur d'une uvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation
à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1 er.
Article
L. 111-2
L'uvre est réputée créée, indépendamment
de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article
L. 111-3
La propriété incorporelle définie par l'article L.
111-1 est indépendante de la propriété de l'objet
matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans
les cas prévus par les dispositions des deuxièmes et troisièmes
alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne
de l'auteur ou de ses ayants droits qui, pourtant, ne pourront exiger
du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur
disposition de cet objet pour l'exercice des dits droits. Néanmoins,
en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice
du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute
mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article
L. 121-3.
Article
L. 111-4
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles
la France est partie, dans le cas où, après consultation
du ministre des affaires étrangères, il est constaté
qu'un État n'assure pas aux uvres divulguées pour
la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection
suffisant et efficace, les uvres divulguées pour la première
fois sur le territoire de cet État ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par
la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité
ni à la paternité de ces uvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1 er ci-dessus,
les droits d'auteurs sont versés à des organismes d'intérêt
général désignés par décret. Article
L.
111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus
en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus
aux étrangers sous la condition que la loi de l'État dont
ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile,
leur siège social ou un établissement effectif accorde sa
protection aux logiciels créés par les nationaux français
et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement
effectif.
CHAPITRE
II -uvres protégées
Article
L. 112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs sur toutes les uvres de l'esprit, quels qu'en soient le
genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article
L. 112-2
Sont considérés notamment comme uvres de l'esprit
au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres
uvres de même nature ;
3° Les uvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les uvres chorégraphiques les numéros et tours
de cirque, les pantomimes, dont la mise en uvre est fixée
par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles :
6° Les uvres cinématographiques et autres uvres
consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées
ou non, dénommées ensemble uvres audiovisuelles ;
7° Les uvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture,
de gravure, de lithographie ;
8° Les uvres graphiques et typographiques ;
9° Les uvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les uvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture et
aux sciences ;
13° Les logiciels ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement
et de la parure. Sont réputées industries saisonnières
de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences
de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits,
et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode,
la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute
nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions
des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article
l. 112 -3
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements
des uvres de l'esprit jouissent de la protection instituée
par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur
de l'uvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies
ou recueils d'uvres diverses qui, par le choix et la disposition
des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article
L. 112-4
Le titre d'une uvre de l'esprit, dès lors qu'il présente
un caractère original, est protégé comme l'uvre
elle-même.
Nul ne peut, même si l'uvre n'est plus protégée
dans les termes des articles L 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre
pour individualiser une uvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE
3
Titulaires du droit d'auteur
Article
L. 113-1
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'uvre est divulguée.
Article
L.113-2
Est dite de collaboration l'uvre à la création de
laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'uvre nouvelle à laquelle est incorporée
une uvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de
cette dernière.
Est dite collective l'uvre créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration
se font dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il
soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur
l'ensemble réalisé.
Article
L.113-3
L'uvre de collaboration est la propriété commune des
coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord ;
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile
de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres
différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément
sa contribution personnelle, sans toutefois porte préjudice à
l'exploitation de l'uvre commune.
Article
L. 113-4
L'uvre composite est la propriété de l'auteur qui
l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur
de l'uvre préexistante.
Article
L.113-5
L'uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété
de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Article L. 113.6
Les auteurs des uvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci
des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur
ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître
leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent
peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits
qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur
ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Article
L. 113-7
Ont la qualité d'auteur d'une uvre audiovisuelle la ou les
personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle
de cette uvre ;
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une uvre
audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L'auteur du scénario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parlé :
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'uvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l'uvre audiovisuelle est tirée d'une uvre ou
d'un scénario préexistants encore protégés,
les auteurs de l'uvre originaire sont assimilés aux auteurs
de l'uvre nouvelle.
Article
L.113-8
Ont la qualité d'auteur d'une radiophonique la ou les personnes
physique qui assurent la création intellectuelle de cette uvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles
de l'article L. 113-6 sont applicables aux uvres radiophoniques.
Article
L. 113-9
Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs
employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à
l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise
au tribunal de grande instance du siège de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont
également applicables aux agents de l'État, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
TITRE 2
- Droits des auteurs
Chapitre 1
Droits moraux
Article L. 121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et
de son uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel à cause de mort aux héritiers de
l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en
vertu de dispositions testamentaires.
Article
L. 121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son uvre. Sous réserve
des dispositions de l'article L.113-24, il détermine le procédé
de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses uvres posthumes
est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après
leurs décès, et sauf volontés contraires de l'auteur,
ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants,
par le conjoint contre lequel n'existe pas de jugement passé en
force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas
contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que
les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par
les légataires universels ou donataires de l'universalité
des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après
l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé
à l'article L.123-1.
Article
L.121-3
En cas d'abus notaire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation
de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L.121-2, le tribunal de grande instance
peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même
s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant
droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé
de la culture.
Article
L.121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même
postérieurement à la publication de son uvre, jouit
d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir
ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à
l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide
de faire publier son uvre, il est tenu d'offrir par priorité
ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi
et aux conditions originairement déterminées.
Article
L.121-5
L'uvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque
la version définitive a été établie d'un commun
accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement,
les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement
d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées
au premier alinéa.
Tout transfert de l'uvre audiovisuelle sur un autre type de support
en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé
de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à
l'article L.121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur
l'uvre audiovisuelle achevée.
Article
L.121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'uvre
audiovisuelle où se trouve dans l'impossibilité d'achever
cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer
à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'uvre,
de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, de la qualité d'auteur et jouira
des droits qui en découlent.
Article
L. 121-7
Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation
du logiciel dans la limite des droits qu'il cède, ni exercer son
droit de repentir ou de retrait.
Article
L.121-8
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours
en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette
forme.
Pour toutes les uvres publiées ainsi dans un journal ou recueil
périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit
de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce
soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas
de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce
recueil périodique.
Article
L.121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité
de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le
droit de divulguer l'uvre, de fixer les conditions de son exploitation
et d'en défendre l'intégrité reste propre à
l'époux auteur ou à celui des époux à qui
de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut apporter
en dot, ni acquis par la communauté ou par une société
d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une uvre
de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation
sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement
lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est
de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré
antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution
des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits
pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent
article.
CHAPITRE
2
Droits patrimoniaux
Article
L 122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit
de représentation et le droit de reproduction.
Article
L.122-2
La représentation consiste dans la communication de l'uvre
au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission
dans un lieu public de l'uvre télédiffusée
;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé
de télécommunication de sons, d'images, de documents, de
données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission
d'une uvre vers un satellite.
Article
L. 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'uvre
par tous procédés qui permettent de la communiquer au public
d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques,
enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les uvres d'architecture, la reproduction consiste également
dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un
projet type.
Article
L.122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation
ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque.
Article
L. 122-5
Lorsque l'uvre a été divulguée, auteur ne peut
interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans le cadre de famille ;
2° Les copies ou reproduction strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective, à l'exception des copies des uvres
d'arts destinées à être utilisées pour des
fins identiques à celles pour lesquelles l'uvre originale
a été créée :
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom
de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'uvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou
de télédiffusion, à titre d'information d'actualité,
des discours destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi
que dans les réunions publiques, d'ordre politique et les cérémonies
officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois
du genre.
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